Projet de loi C-59 : Répercussions sur la rémunération

novembre 2024

Key Takeaways

  • Les modifications récentes apportées à la Loi sur la concurrence peuvent avoir des répercussions sur les entreprises qui utilisent des indicateurs liés à l’environnement dans leurs régimes incitatifs
  • Les conseils d’administration et la direction doivent collaborer avec un conseiller juridique pour confirmer la conformité à la nouvelle politique, concernant :
  1. La méthodologie de mesure des indicateurs environnementaux et climatiques
  2. La façon dont ces mesures sont divulguées

Contexte

Le projet de loi C-59 (Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023) est entré en vigueur au Canada le 20 juin 2024. Cette modification apporte des changements à grande échelle à la Loi sur la concurrence, notamment en ce qui concerne l’écoblanchiment (allégations fausses ou trompeuses faites au sujet des avantages environnementaux d’un produit ou d’une politique).

La portée des modifications comprend les « indications publiques » sur « l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale 1 ».

Le projet de loi C-59 prévoit qu’il incombe à la partie qui fait la déclaration de prouver qu’elle est correctement étayée et permettra aux parties privées de porter des causes directement devant le Tribunal de la concurrence.

Répercussions sur la rémunération

Les indicateurs environnementaux et climatiques dans les programmes de rémunération sont probablement considérés comme des indications publiques dans le cadre du projet de loi C-59. Les entreprises de l’ensemble du Canada seront concernées, car la prévalence de ces mesures ne cesse d’augmenter. En 2023, 52 % des entreprises du TSX60 avaient introduit une mesure environnementale dans leurs programmes d’incitatifs à court terme et 30 % dans ceux à long terme.

Les types d’indicateurs environnementaux et climatiques que nous observons sont très variés, allant d’objectifs très élevés de réduction des émissions de carbone à des objectifs basés sur les processus tels que l’établissement d’une feuille de route interne. À l’heure actuelle, on ne sait pas clairement quels types d’indicateurs seraient assujettis à ce projet de loi.

D’après notre expérience, les indicateurs environnementaux et climatiques utilisés pour les régimes incitatifs reflètent souvent les objectifs et les réalisations divulgués dans les rapports sur le développement durable. Ils peuvent être accompagnés de processus et de méthodologies internes rigoureux, y compris, dans certains cas, des vérifications ou des audits par des tiers, et se conformer aux normes internationales d’information financière. Toutefois, pour l’instant, nous ignorons ce qui pourrait être exigé pour prouver par des « éléments corroboratifs suffisants et appuyés ».

Dans l’attente de directives supplémentaires, nous suggérons aux entreprises qui intègrent des mesures ESG liées à l’environnement et au climat dans leurs régimes incitatifs d’examiner les questions suivantes (comme proposé par Torys LLP)2 :

Compensation implications

Conclusion

Les entreprises sont confrontées à une pression croissante de la part des parties prenantes pour qu’elles divulguent de manière transparente et précise les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs climatiques. Bien que l’intention du projet de loi C-59 soit claire, l’absence de directives précises a créé des incertitudes pour les entreprises canadiennes.

Les répercussions plus générales sur l’établissement des objectifs et la divulgation des réalisations sont incertaines, car les entreprises attendent d’autres directives du Bureau de la concurrence du Canada sur la définition d’un « élément corroboratif suffisant et appuyé » et d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale ». Le 4 juillet 2024, le Bureau a annoncé qu’il « élaborera des orientations de manière accélérée, en consultation avec un large éventail de parties prenantes3 ».

Bien que ces orientations auraient été utiles avant l’entrée en vigueur de la loi, en l’absence d’autres informations, nous recommandons aux entreprises d’examiner les questions énoncées dans le présent document avec l’aide d’un conseiller juridique afin de déterminer si des mesures sont nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performances liés à l’environnement dans leurs programmes incitatifs.

References

1 Parlement du Canada. (Juin 2024). Projet de loi C-59 (sanction royale). https://www.parl.ca/documentviewer/fr/44-1/projet-loi/C-59/sanction-royal

2 Torys LLP. (Juin 2024). Prove it: Competition Act amendments require companies to back up environmental claims. https://www.torys.com/our-latest-thinking/publications/2024/06/competition-act-amendments-require-companies-to-back-up-environmental-claims

3 Bureau de la concurrence. (Juillet 2024). Déclaration du Bureau de la concurrence concernant les orientations sur les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à l’écoblanchiment. Gouvernement du Canada. Extrait de https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2024/07/declaration-du-bureau-de-la-concurrence-concernant-les-orientations-sur-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-sur-la-concurrence-relatives-a-lecobla.html